Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - Article 24
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Article 24
Le conseil général élit son président et les autres membres de son de la commission permanente.
La commission permanente est composée du président, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions a la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi.
Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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Loi 82-213 1982-03-02 art. 50, art. 51, art. 52
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Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 52 (Ab)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 51 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 52 (Ab)
Cité par:
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (Ab)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
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Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (Ab)
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Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (M)
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