Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 - Article 15
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- Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 7
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Liens relatifs à cet article
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Cité par:
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 21 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 23 (M)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 23 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 23 bis (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 23 bis (V)
Décret n°86-247 du 20 février 1986 - art. 6 (V)
Décret n°86-492 du 14 mars 1986 - art. 4-1 (M)
Décret n°86-492 du 14 mars 1986 - art. 4-1 (V)
Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 - art. 7-1 (M)
Décret n°87-495 du 3 juillet 1987 - art. 7-1 (VT)
Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 - art. 5-1 (M)
Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 - art. 5-1 (M)
Décret n°87-496 du 3 juillet 1987 - art. 5-1 (V)
Décret n°90-770 du 31 août 1990 - art. 14 (M)
Décret n°90-770 du 31 août 1990 - art. 14 (M)
Décret n°91-973 du 23 septembre 1991 - art. 5-1 (M)
Décret n°91-973 du 23 septembre 1991 - art. 5-1 (V)
Arrêté du 12 octobre 1998 - art. 20 (VT)
Arrêté du 27 avril 1999 - art. 5 (V)
Arrêté du 14 janvier 2002 - art. 9 (V)
Arrêté du 14 janvier 2002 - art. 9 (V)
Arrêté du 3 mars 2003 - art. 11 (Ab)
Arrêté du 11 septembre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 13 juillet 2010 - art., v. init.
