Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 - Article 5

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Article 5

Ne peuvent être membres d'un groupement ou d'une entente de programmation que des entreprises de salles de spectacles cinématographiques titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique [*conditions d'admission*].


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