Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - Article 3
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Article 3
Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :
1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,3 pour mille.
La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans ;
2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.
Le taux de cette taxe est de 10 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 20 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.
Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.
Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.
Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.
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Cite:
Cité par:
Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 - art. 34 (Ab)
Loi 70-13 1970-01-03
Loi 72-554 1972-07-03
Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - art. 20 (V)
Loi 70-13 1970-01-03
Loi 72-554 1972-07-03
Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - art. 20 (V)
Cité par:
Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 - art. 11 (V)
Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 3 (V)
Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 4 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 100, v. init.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
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LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 44, v. init.
LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 15
LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 15, v. init.
Décision n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
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Code de commerce. - art. L750-1-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies BA (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZA (V)
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Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 3 (V)
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LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
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LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 15
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Décision n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - art. 1, v. init.
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