Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 228

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Article 228

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.


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