Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 - Article 2

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Article 2

Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'Etat, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.

La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.

Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :

- un représentant du ministre des relations extérieures ;

- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;

- le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.


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