Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - Article 13
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Article 13
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
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