Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - Article 15
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Article 15
Le bénéfice de la réduction prévue aux articles 7 à 14 du présent décret ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception de celles mentionnées au septième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de celles prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.
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Code des pensions de retraite des marins L43
Loi n°77-441 du 27 avril 1977 - art. 1 (V)
Décret 98-1002 1998-11-02 art. 7 à 14
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Décret-loi 1938-06-17 art. 6
Loi n°77-441 du 27 avril 1977 - art. 1 (V)
Décret 98-1002 1998-11-02 art. 7 à 14
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Décret-loi 1938-06-17 art. 6
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