Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - Article 10
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Article 10
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.
Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.
L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du présent article.
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Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 50 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-13 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-14 (V)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 50 (V)
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Cité par:
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
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Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 6 (V)
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Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 2 (M)
Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 3 (V)
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Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 - art. 8 (V)
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Arrêté du 13 mars 2002 - art. 5 (M)
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Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 59 (Ab)
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Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 76 (V)
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Arrêté du 10 juillet 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006 - art. 1 (V)
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LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
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Avis du 30 octobre 2008 - art., v. init.
Avis du 30 octobre 2008 - art., v. init.
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Décret n°2009-252 du 4 mars 2009 - art. 2, v. init.
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LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
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Arrêté du 19 mai 2011 - art. 1 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2224-32 (M)
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Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
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Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 76 (V)
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Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 1, v. init.
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Arrêté du 17 novembre 2008 - art. 1 (V)
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Avis du 30 octobre 2008 - art., v. init.
Avis du 30 octobre 2008 - art., v. init.
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Décret n°2009-1342 du 29 octobre 2009, v. init.
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LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
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LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90, v. init.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (VD)
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