Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 - Article 7-7

Chemin :




Article 7-7

La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.

Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 2236-4 du code de la défense.


Liens relatifs à cet article