Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - Article 4
Chemin :
Article 4
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, doit préciser notamment :
1. Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;
2. Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate.
Liens relatifs à cet article
Nouveaux textes:
