Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - Article 91

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Article 91

Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées à l'article 84 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition :

a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;

b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.

Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.


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