Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - Article 48

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Article 48

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.


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