Décret n°94-124 du 8 février 1994 - Article 11
Chemin :
Article 11
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code rural L242-9
