Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - Article 58

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Article 58

La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux règles précédentes, sauf les modifications qui suivent :

La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions de l'article 38, deuxième et troisième alinéa.

Dans le cas prévu par l'article 29 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant l'adjudication.


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