Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - Article 9
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Article 9
Les ressources dont il est tenu compte s'entendent [*définition*] du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
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Nouveaux textes:
CGI 156 I
Cité par:
Décret n°74-706 du 13 août 1974 - art. 5-1 (Ab)
Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 3 (Ab)
Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 14 (Ab)
Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 3 (Ab)
Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 14 (Ab)
Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 1 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-10 (M)
