Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - Article 9-6

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Article 9-6

Pour les affections mentionnées au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière peut être poursuivi par décision de la caisse de prévoyance sociale prise sur avis conforme du médecin conseil, jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite.


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