Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 20
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Article 20
Les établissements publics prévus à l'article 9 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité administrative, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Ils sont soumis à la tutelle de l'Etat.
