Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 3

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Article 3

Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale [*condition*] ou, dans certains cas déterminés par voie réglementaire, de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres 1er et II du Code de la famille et de l'aide sociale et maisons d'enfants à caractère social ;

2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;

3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;

4° Etablissements d'éducation surveillée ;

5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés ;

6° Etablissements d'aide par le travail ;

7° Foyers de jeunes travailleurs.

Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées au premier alinéa devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales ou médico-sociales.

Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont pas applicables aux établissements ci-dessus énumérés, quel que soit leur objet.


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