Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - Article 57
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Article 57
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les électeurs entrant dans les catégories définies aux I et II de l'article L. 71 du code électoral ainsi que, d'une part, les électeurs qui sont astreints à demeurer à leur poste de travail pendant toute la durée du scrutin pour des raisons de sécurité dûment constatées, d'autre part, les électeurs étrangers se trouvant hors de France le jour du scrutin.
L'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit dans sa commune sur la liste électorale établie en application de l'article 1017 du code rural.
Un mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations [*nombre maximum*]. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été adressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
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