Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 83
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Article 83
- Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 13
Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d'appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 45.
La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas.
Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de publication de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.
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Cite:
Cité par:
CGI 1649 quater D
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 19
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 45
Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 19
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 45
Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004
Cité par:
Décret n°2005-453 du 10 mai 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2005-453 du 10 mai 2005 - art. 5 (Ab)
Décret n°2005-1253 du 4 octobre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 106 (V)
Décret n°2005-453 du 10 mai 2005 - art. 5 (Ab)
Décret n°2005-1253 du 4 octobre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 106 (V)
