Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 66
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Article 66
En vue de respecter les situations acquises, peuvent également être admis à faire partie de l'ordre, bien que ne remplissant pas les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5° des articles 3 et 9 et ne pouvant se prévaloir d'un des cas d'assimilation prévus par les articles 59 à 62 précédents, les professionnels dont la compétence est notoire et reconnue par l'ordre [*accès à la profession - conditions requises*].
Les conseils de l'ordre ont tout pouvoir pour apprécier si cette condition est remplie.
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Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 3 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 59 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 60 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 61 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 62 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 9 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 59 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 60 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 61 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 62 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 9 (M)
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