Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 35
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Article 35
Le conseil supérieur de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre [*fréquence*].
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du Gouvernement institué à l'article 56 [*compétence*].
Pour que les délibérations du conseil supérieur soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables [*quorum*].
