Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 18
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Article 18
Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel [*exercice de la profession*].
La raison sociale des sociétés en nom collectif constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés [*raison sociale - contenu - mentions obligatoires*]. Les sociétés visées aux articles 7 et 11 précédents sont seules habilitées à utiliser soit l'appellation de "société d'expertise comptable" [*dêfinition*], s'il s'agit des sociétés visées à l'article 7, soit le titre d'"entreprise de comptabilité" [*définition*], s'il s'agit de sociétés visées à l'article 11.
Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires et les sociétés reconnues par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après [*publicité permanente*].
