Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - Article 103
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Article 103
Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire et les parties intéressées.
Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.
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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 104 (V)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 105 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 127 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 242 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 9 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 82 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 82 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 82 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (M)
Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 105 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 127 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 242 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 9 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 82 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 82 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 82 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 13 (M)
Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (M)
Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)
