Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - Article 15

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Article 15

Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d'imposition et qu'en outre le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter - 1 du code général des impôts.

Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, l'année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction de l'évolution des prix entre cette année et celle à laquelle il se rapporte par application des indices mentionnés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

NOTA:

[*Nota : Décret 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 16 : lorsque les conditions fixées à l'article 15 ne sont pas remplies, le préfet peut, à titre dérogatoire et dans des cas exceptionnels, décider l'examen des droits de l'intéressé au RMI.*]


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