Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - Article 10 bis
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Article 10 bis
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 6 et 8 de la présente loi.
Elles encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
