Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - Article Annexe, art. 3
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Article Annexe, art. 3
En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
Paragraphe 1.
Commission supérieure nationale.
Compétence et composition.
La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut.
Sa composition est la suivante :
a) Neuf membres représentant les services centraux et exploitations, à savoir :
Six, dont le président de la commission, désignés par le président-directeur général de l'électricité de France ou son délégué.
Trois représentants des conseils d'administration d'électricité et de gaz de France, désignés par chacune des catégories constitutives desdits conseils d'administrations.
b) Neuf membres délégués du personnel proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives et nommés par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à savoir :
Quatre représentants des cadres administratifs et techniques (échelles n° 11 à 20).
Trois représentants des ouvriers (échelles n° 1 à 10).
Deux représentants des employés (échelles n° 1 à 10).
Les membres suppléants en nombre correspondant et pour les mêmes catégories seront également désignés dans des conditions identiques.
Règles de fonctionnement.
Le mandat des membres titulaires et suppléants et valable pour quatre années et renouvelable.
La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire.
Elle siège à la présidence du gaz et électricité de France.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission seront remboursés.
La commission fixera elle-même son règlement intérieur.
Attributions de la commission supérieure nationale du personnel.
1° Elle fixe les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut.
2° Elle règle pour tous les services et les exploitations les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles n° 11 à 20, objets qui relèvent exclusivement de la compétence.
3° Elle fixe suivant les besoins de main-d'oeuvre des exploitations et les demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 1 à 10 inclus, que devront appliquer les commissions secondaires, compétentes seulement pour les échelles n° 1 à 10 inclus.
4° Elle étudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels.
5° Elle participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale (prestations : maladies, blessures, maternité, invalidité, vieillesse, Décès).
6° Elle constitue l'instance d'appel des décisions des commissions secondaires dont la compétence, la composition et le rôle sont ci-dessous définies.
Paragraphe 2.
Commissions secondaires du personnel.
Constitution et fonctionnement.
Les commissions secondaires sont créées dans chaque service ou exploitation à raison d'une par service ou par exploitation.
Leur composition est paritaire ; elles seront présidées par le directeur régional ou le directeur de l'établissement local, s'il s'agit des exploitations, ou le secrétaire général du service national, s'il s'agit de services, ou par leurs délégués.
Elles comprennent, en outre :
Quatre membres désignés par ces directeurs ou le secrétaire général en ce qui concerne le service national, et par le conseil d'administration des établissements publics locaux en ce qui les concerne.
Cinq délégués du personnel du secteur considéré, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et nommés par la commission supérieure nationale, à savoir :
Deux représentants des cadres administratifs et techniques (échelles n° 11 à 20) ;
Deux représentants des ouvriers (échelles n° 1 à 10) ;
Un représentant des employés (échelles n° 1 à 10).
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les règles de fonctionnement de ces commissions secondaires seront fixées par la commission supérieure nationale.
Attributions.
Les commissions secondaires ont pour tâche, en application des directives fixées par la commission supérieure nationale :
1° D'examiner les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 1 à 10 inclus ;
2° D'émettre un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles n° 1 à 10 ;
3° De formuler auprès de la commission supérieure nationale un avis motivé sur les demandes d'admission et sur les inscriptions au tableau d'avancement pour les échelles n° 11 à 20.
4° De formuler un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles ;
5° De prononcer des propositions de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions fixées par le présent statut ;
6° D'examiner toutes les réclamations individuelles qui pourraient lui être soumises par les organisations syndicales les plus représentatives.
