Décret n°84-135 du 24 février 1984 - Article 87

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Article 87

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations servant à la détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont opérées conformément au tableau figurant à l'article 72.


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