Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - Article 21-1
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Article 21-1
Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission doit s'assurer qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5 du code de commerce.
