Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 88

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Article 88

L'administrateur rend compte au juge-commissaire s'il est encore en fonction ou au président du tribunal, de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 621-67 du code de commerce.

Le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

L'administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.

Le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.

NOTA:

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.


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