Loi n° 86-897 du 1er août 1986 - Article 4
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Article 4
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 66
Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
