Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - Article 16-1
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Article 16-1
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article 3, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III.
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
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Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 3 (M)
Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 5 (M)
Code forestier - art. L311-1 (M)
Code forestier - art. L312-1 (M)
Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 5 (M)
Code forestier - art. L311-1 (M)
Code forestier - art. L312-1 (M)
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Nouveaux textes:
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
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