Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - Article 2
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Article 2
Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
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Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 6 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 44 (M)
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Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 - art. 6 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 2 undecies (M)
Code de l'urbanisme - art. R*441-11 (M)
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Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 44 (M)
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