Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - Article 8
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Article 8
Le conseil régional [*attributions, compétences*] délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.
Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.
Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.
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Code général des collectivités territoriales - art. L4133-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4133-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4133-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-2 (V)
