Loi n°88-23 du 7 janvier 1988 - Article 2
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Article 2
Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Cite:
Code des pensions civiles et militaires de retraite art. L26 bis et L63
Loi n°88-23 du 7 janvier 1988 - art. 1
Loi n°88-23 du 7 janvier 1988 - art. 1
