Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - Article 3
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Article 3
L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.
I - Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif, par au moins cent citoyens membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les cent signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins dix départements ou territoires d'outre-mer différents.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées [*obligation*].
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.
II - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 1er à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208, du code électoral.
III - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au "Journal officiel" de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.
IV - Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
V - Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 [*pourcentage minimum*] des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement ni du cautionnement ni des dépenses de propagande.
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Cité par:
Anciens textes:
Ordonnance 58-1064 1958-11-07
Ordonnance 58-1067 1958-11-07 art. 46, art. 48, art. 49, art. 50
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 48 (V)
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 49 (V)
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 50 (V)
Code électoral 1 à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208
Ordonnance 58-1067 1958-11-07 art. 46, art. 48, art. 49, art. 50
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 48 (V)
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 49 (V)
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 50 (V)
Code électoral 1 à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208
Cité par:
Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 10 (Ab)
Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 9-2 (Ab)
Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - art. 19 (M)
Décret n°87-1028 du 22 décembre 1987 - art. 1 (V)
Loi n°95-62 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 février 1995 - art. 3 (V)
Loi n°2001-100 du 5 février 2001 - art. 6 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 12 (M)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 12 (M)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 12 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 13 (M)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 13 (M)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 13 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 13 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 22 (M)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 22 (M)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 22 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 22 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 27 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 4 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 6 (M)
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Décret n°2001-777 du 30 août 2001 - art. 1 (M)
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Décision du , v. init.
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Décision du 11 avril 2011 - art., v. init.
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Décision du 11 avril 2011 - art., v. init.
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Mise à jour du mémento du - art., v. init.
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Décision n°2012-233 QPC du 21 février 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-233 QPC du 21 février 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-648 DC du 23 février 2012 - art., v. init.
Décision du 19 mars 2012, v. init.
Décision du 22 mars 2012, v. init.
Décision du 22 mars 2012, v. init.
Décision du 22 mars 2012, v. init.
Déclaration du 25 avril 2012, v. init.
Décision du 26 avril 2012, v. init.
Décision du 10 mai 2012, v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
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Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 9-2 (Ab)
Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - art. 19 (M)
Décret n°87-1028 du 22 décembre 1987 - art. 1 (V)
Loi n°95-62 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 février 1995 - art. 3 (V)
Loi n°2001-100 du 5 février 2001 - art. 6 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 12 (M)
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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 13 (M)
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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 2 (V)
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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 22 (M)
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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 22 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 27 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 4 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 6 (M)
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Décret n°2001-777 du 30 août 2001 - art. 1 (M)
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Décision du , v. init.
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Décision du 11 avril 2011 - art., v. init.
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Mise à jour du mémento du - art., v. init.
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Décision n°2012-233 QPC du 21 février 2012 - art. 1, v. init.
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Décision n°2012-648 DC du 23 février 2012 - art., v. init.
Décision du 19 mars 2012, v. init.
Décision du 22 mars 2012, v. init.
Décision du 22 mars 2012, v. init.
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Déclaration du 25 avril 2012, v. init.
Décision du 26 avril 2012, v. init.
Décision du 10 mai 2012, v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
Décision du 19 décembre 2012 - art., v. init.
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Anciens textes:
