Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - Article 11
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Article 11
Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :
1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
2. Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;
3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
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Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-15 (M)
Cité par:
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-962 du 15 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
Avenant n° 19 du 27 avril 2010 - art. 10 (VNE)
Décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011 - art. 1, v. init.
Décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 - art., v. init.
LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-962 du 15 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
Avenant n° 19 du 27 avril 2010 - art. 10 (VNE)
Décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011 - art. 1, v. init.
Décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 - art., v. init.
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