Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - Article 112
Chemin :
Article 112
Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie sont versés :
1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, dans les conditions prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins versés aux autres établissements ou services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-8 (M)
Code de la sécurité sociale R174-7, R174-8, R174-9 à R174-16, R174-16-1 à R174-16-5
Code de la sécurité sociale. - art. R174-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-8 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-8 (M)
Code de la sécurité sociale R174-7, R174-8, R174-9 à R174-16, R174-16-1 à R174-16-5
Code de la sécurité sociale. - art. R174-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-8 (Ab)
Nouveaux textes:
