Arrêté du 12 novembre 2004 - Article 333-15
Chemin :
- Créé par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.
- Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l'OPC. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPC, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son contrôleur légal des comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans ses livres.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver les actifs de l'OPC.
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