Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 - Article 2
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- Modifié par Décret n°2009-1005 du 24 août 2009 - art. 1
La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 000 € ou d'une rente viagère de 468,78 € par mois.
Le montant de la rente viagère mentionnée à l'alinéa précédent est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2010. Un arrêté du ministre de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.
Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 26 mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 mars 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 25 mars 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mars 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 9 janvier 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (VT)
