Décret n°96-97 du 7 février 1996 - Article 10-5
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Article 10-5
Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
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Nouveaux textes:
Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1312-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1422-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1312-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1422-1 (V)
Cité par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
