Arrêté du 15 juin 1993 - Article 3

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Article 3
  • Abrogé par Arrêté 1999-06-09 art. 5 JORF 11 juin 1999

Les associations visées à l'article L. 129-1 du code du travail qui mettent à la disposition des personnes visées aux a, b et c de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, des salariés autres que ceux appartenant aux catégories visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui sollicitent pour ces salariés l'abattement de taux prévu au dernier alinéa de cet article L. 241-10 doivent :

a) Produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent l'agrément dont elles ont fait l'objet en application du décret n° 92-18 du 6 janvier 1992 ;

b) Etre à tout moment en mesure de produire auprès de cet organisme, pour chacune des personnes visées aux a, b et c de l'article L. 241-10, les pièces que ces personnes auraient eu à fournir en application de l'arrêté du 27 mars 1987 si elles avaient sollicité l'exonération de charges patronales de sécurité sociale.


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