Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - Article 4
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- Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 2
Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.
3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°94-285 du 6 avril 1994 - art. 2 (V)
Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 7 (M)
Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 7 (M)
Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 9 (M)
Décret n°96-379 du 9 mai 1996 - art. 1 (V)
Décret n°98-850 du 16 septembre 1998 - art. 2 (Ab)
Décret n°98-850 du 16 septembre 1998 - art. 2 (M)
Décret n°98-850 du 16 septembre 1998 - art. 2 (M)
Décret n°2000-864 du 4 septembre 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2001-1029 du 7 novembre 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2002-439 du 29 mars 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-439 du 29 mars 2002 - art. 3 (V)
Décret n°2002-439 du 29 mars 2002 - art. 4 (V)
Décret n°2002-1562 du 23 décembre 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2003-407 du 2 mai 2003 - art. 2 (Ab)
Décret n°2004-223 du 11 mars 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2004-653 du 1 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2005-456 du 12 mai 2005 - art. 7 (V)
Décret n°2005-456 du 12 mai 2005 - art. 7 (VD)
Décret n°2006-573 du 17 mai 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-573 du 17 mai 2006 - art. 11 (Ab)
Décret n°2006-997 du 10 août 2006 - art. 13 (V)
Décret n°2006-1617 du 18 décembre 2006 - art. 10 (Ab)
Décret n°2006-1617 du 18 décembre 2006 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-1777 du 23 décembre 2006 - art. 8 (VT)
Décret n°2007-578 du 19 avril 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1448 du 8 octobre 2007 - art. 14 (Ab)
Décret n°2007-1654 du 23 novembre 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 juin 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 juin 2009 - art. 3, v. init.
