Décret du 3 février 1993 - Article 1
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Article 1
Les exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion, dont les montants annuels sont précisés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
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Cite:
Code des postes et télécommunications L33-1
