Décret du 3 février 1993 - Article 2 bis

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Article 2 bis

Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.

Les exploitants de réseaux indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.

Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période d'un mois indivisible.

NOTA:

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


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