Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - Article 8

Chemin :




Article 8

Le réseau de contr^ole s'assure en permanence de la bonne exécution des visites techniques conformément aux dispositions du présent décret et des articles R. 117-1 et R. 119-1 à R. 122 du code de la route. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux visites techniques transmises par les installations de contr^ole qui lui sont rattachées.


Liens relatifs à cet article