Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 - Article 9

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Article 9

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricole peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la convention nationale [*des laboratoires privés d'analyse médicale*] prévue à l'article L. 267 du code de la sécurité sociale.

Cette convention nationale n'est valablement conclue que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires [*condition de validité*].

Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa précédent les dispositions de l'article L. 267 du code de la sécurité sociale [*relatives aux conventions des laboratoires privés d'analyse médicale*] sont applicables dans des conditions fixées par décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie [*des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles*] institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.

NOTA:

[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues :

- dans le 1er et le 2ème alinéas du présent article ;

- dans le troisième alinéa du présent article, en tant qu'il concerne les bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles*].


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