Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 - Article 4

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Article 4

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt heures par mois et par agent [*contingent maximum, nombre*].

Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaire déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 813 du code de la santé publique.


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