Décret n°77-962 du 11 août 1977 - Article 87

Chemin :




Article 87
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi intérieur.

Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.


Liens relatifs à cet article